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  • Article publié le 16 novembre 2018
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Conseil commun de la Fonction publique du 12 novembre 2018

1. Ordonnance portant simplification des dispositifs de reconversion dans la fonction publique civile, des militaires et anciens militaires et décret n° X portant application de l’ordonnance n° X relative à la simplification des dispositifs de reconversion dans la fonction publique civile, des militaires et anciens militaires
L’article 30-2 de la loi du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire (LPM) pour les années 2019 à 2025 habilite le gouvernement à légiférer par ordonnance afin de modifier les procédures des dispositifs de reconversion dans la fonction publique des militaires et anciens militaires.

Cette réforme a pour objectif de restreindre le dispositif des emplois réservés aux seuls bénéficiaires prioritaires (blessés) et créer un dispositif unique de reconversion dans les trois versants de la fonction publique, des militaires en activité et des ex militaires, s’inspirant du détachement-intégration.

En cas d’intégration ou de titularisation, le militaire en activité est reclassé à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans le corps d’origine.

L’ancien militaire est nommé stagiaire pour une durée d’un an dans les conditions prévues par les dispositions du statut particulier dont il relève. A l’issue, il peut être titularisé dans le grade dans lequel il a été nommé stagiaire.

Les candidats peuvent postuler à l’ensemble des corps et cadres d’emploi de catégorie A, B et C. Sont exclus du dispositif les anciens militaires qui ont fait l’objet d’une radiation pour motif disciplinaire ainsi que ceux qui sont devenus fonctionnaires civils.

Chaque administration fixe par voie règlementaire les contingents annuels des emplois relevant de la catégorie A et pour les emplois relevant des catégories B et C, un pourcentage du nombre de postes offerts pour chaque recrutement ouvert par concours.

Le projet de décret prévoit que le candidat éligible prépare son projet professionnel à n’importe quel moment de l’année. Il dépose sa demande d’inscription sur la liste d’aptitude en vue d’un recrutement auprès du service chargé de la reconversion du personnel militaire.

Les candidats ayant au moins 4 années d’ancienneté peuvent candidater dans les corps et cadres d’emploi de la catégorie C, ceux ayant au moins 5 ans d’ancienneté peuvent candidater dans les corps et cadres d’emploi de la catégorie B et ceux ayant au moins 10 ans d’ancienneté en qualité d’officier ou 15 ans d’ancienneté de services dont 5 en qualité d’officier peuvent candidater dans les corps et cadres d’emploi de la catégorie A.

Lorsque la candidature est agréée et le dossier validé par le ministère, le candidat est inscrit sur la liste d’aptitude, pour la durée de validité de l’agrément. L’autorité administrative compétente procède au recrutement après avis d’une Commission nationale d’orientation et d’intégration placée auprès du Premier ministre.

La CGT rappelle que les militaires ne disposent pas du droit de se syndiquer, ce qui est contraire au préambule de la Constitution et à la convention européenne des droits de l’homme. La Cour européenne des droits de l’homme a d’ailleurs, condamné la France en France en 2014 en reconnaissant aux militaires le droit d’adhérer à un syndicat même si ce droit peut être assorti de certaines restrictions. La France n’a alors, accordé aux militaires que le droit d’association, ce qui ne permet pas aux organisations syndicales constituées de les représenter et de faire valoir leur point de vue qu’elles ne peuvent recueillir.

En conséquence, la CGT s’abstiendra sur les deux textes en rappelant qu’elle revendique pour les militaires le droit de se syndiquer.

La CFTC précise que le service doit avoir été accompli au sein de l’armée française.

Le gouvernement donne un avis défavorable.

Votes sur l’amendement :
Pour : CGC – CFTC
Contre : CFDT - FO - Employeurs Etat – Employeurs hospitaliers - Employeurs territoriaux
Abstention : CGT - FA-FP - FSU– UNSA – Solidaires

L’UNSA demande que les militaires et anciens militaires candidats à l’intégration soient informés, préalablement à leur demande, des conditions de classement dans le corps d’accueil et de leur indice à la date d’intégration, qui dépendent du statut particulier du corps d’accueil.

Le gouvernement donne un avis défavorable.

Votes sur l’amendement :
Pour : CGC – CFTC - FA-FP - FO – FSU – UNSA
Contre : Employeurs Etat – Employeurs hospitaliers
Abstention : CFDT - CGT– Solidaires - Employeurs territoriaux
Vote global sur le texte :
Pour : FA-FP– Employeurs Etat – Employeurs hospitaliers - Employeurs territoriaux
Abstention : CFDT – CFTC - CGC – CGT - FO– FSU – Solidaires – UNSA

2. Projet de décret permettant aux agents publics civils le don de jours de repos à des agents publics civils contractuels ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle .
L’article 22 de la loi du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 prévoit qu’un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle pour lui permettre d’effectuer une période d’activité dans la réserve.

Le salarié bénéficiaire des jours ainsi cédés a droit au maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence, qui est assimilée à une période de travail effectif.
Le projet de décret fixe, d’une part, les conditions dans lesquelles les agents publics – titulaires et agents contractuels - des trois versants de la fonction publique peuvent, à l’instar des militaires, effectuer un don de jours, d’autre part, les conditions dans lesquelles les agents publics contractuels ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle peuvent bénéficier d’un don de jours, que ce soit de la part d’un autre agent public ou d’un militaire.

Les bénéficiaires du présent dispositif du don de jours sont les agents civils contractuels ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, la situation des fonctionnaires ayant souscrit un tel engagement étant réglée par d’autres dispositions législatives.

La CGT, considérant qu’il appartient à l’employeur public de prendre les dispositions nécessaires pour les agents non titulaires de droit public qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve, votera contre ce texte.

La CFE-CGC propose que l’employeur public contribue également à ce nouveau dispositif de don de jours, afin de ne pas laisser à la seule charge des agents publics cette contribution au fonctionnement de la réserve opérationnelle.

Le gouvernement donne un avis défavorable.

Votes sur l’amendement :
Pour : CFDT -CGC – CFTC - FA-FP - FO – FSU – UNSA
Contre : Employeurs Etat – Employeurs hospitaliers - Employeurs territoriaux
Abstention : CGT– Solidaires
Vote global sur le texte :
Pour : CFDT - Employeurs Etat – Employeurs hospitaliers - Employeurs territoriaux
Contre : CGT – FO - Solidaires
Abstention : CFTC – CGC – FA-FP – FSU - UNSA

3. Projet de décret modifiant les conditions de la disponibilité dans la fonction publique.
La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a modifié le statut général des fonctionnaires, afin que le « fonctionnaire bénéficiant d’une disponibilité au cours de laquelle il exerce une activité professionnelle conserve, pendant une durée maximale de cinq ans, ses droits à l’avancement dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ».

Les dispositions du présent projet de décret organisent le maintien des droits à l’avancement durant la disponibilité et modifient le régime de la disponibilité pour convenances personnelles.

Le maintien des droits à l’avancement de grade et d’échelon des fonctionnaires en disponibilité est accordé, dans la limite de cinq ans, au fonctionnaire exerçant une activité professionnelle au cours d’une disponibilité, que celle-ci soit de droit ou sur demande.

L’activité professionnelle prise en compte correspond à toute activité lucrative salariée ou indépendante exercée à temps complet ou à temps partiel, générant un revenu soumis à cotisation sociale permettant de valider quatre trimestres d’assurance retraite (plancher correspondant au tiers temps). Toutefois, aucune condition de revenu n’est exigée dans le cadre de la création ou de la reprise d’entreprise, ainsi que pour les activités professionnelles exercées à l’étranger, en raison des contraintes particulières pouvant résulter de ces situations.

Le maintien des droits à l’avancement est également conditionné à la transmission par le fonctionnaire, au 31 mai de chaque année suivant le 1er jour de son placement en disponibilité, des pièces justifiant de l’exercice d’une activité professionnelle et le cas échéant, au respect des obligations déontologiques auxquelles le fonctionnaire est soumis concernant les activités professionnelles exercées durant la disponibilité.

Enfin, le projet de décret modifie les dispositions réglementaires du code de justice administrative organisant le départ en disponibilité des membres du Conseil d’Etat afin de les mettre en cohérence avec le dispositif prévu par la loi et le projet de décret.

Le projet de décret allonge la durée de la disponibilité pour convenances personnelles à cinq ans, renouvelable et conserve la limite totale de dix ans.
De plus, il conditionne l’octroi d’une nouvelle disponibilité de ce type à la réintégration de l’agent dans l’administration pendant une durée minimale de deux ans lorsque le fonctionnaire a exercé une activité professionnelle au cours des cinq premières années de disponibilité pour convenances personnelles. Dans la même logique, le projet limite la possibilité de cumuler une disponibilité pour reprendre ou créer une entreprise et la première période de disponibilité pour convenances personnelles pour exercer une activité professionnelle à une durée maximale de cinq ans.
Actuellement, seules les disponibilités pour convenances personnelles afin d’exercer une activité dans le secteur concurrentiel sont subordonnées à l’accomplissement préalable de quatre années de services effectifs dans le corps. Le projet élargit cette obligation à toute disponibilité pour convenances personnelles, quel qu’en soit le motif.

Ces dispositions ne sont transposées qu’à la fonction publique hospitalière, le texte ne visant que les engagements de servir souscrits à l’issue d’une scolarité gratuite et rémunérée préalable à la titularisation dans un corps, dispositif qui n’est pas en vigueur dans la fonction publique territoriale.

La CGT a rappelé que lors du CCFP du 27 mars nous avait été soumis sans discussion préalable les articles de loi relatifs à la disponibilité dont le projet de décret examiné aujourd’hui constitue la déclinaison. La CGT avait alors refusé de se prononcer sur ce point, considérant que ce texte percutait, d’une part les discussions non encore ouvertes sur la mobilité et que d’autre part, en confondant quasiment la position de disponibilité avec celle du détachement, il porte atteinte au statut général en assimilant les périodes d’activité dans le privé (quelle que soit leur nature à du service effectif et ouvre ainsi la porte au risque de conflit d’intérêt.

Le Conseil d’État avait d’ailleurs, dans son avis rendu public en avril 2018, constaté que l’étude d’impact ne permettait de vérifier aucun des objectifs fixés par le gouvernement (favoriser le retour dans l’administration de fonctionnaires partis dans le secteur privé et contribuer à une plus grande égalité entre les femmes et les hommes), faute de données chiffrées. Il considérait que la mobilité existe déjà grâce à la disponibilité et estimait que le dispositif proposé ne saurait s’appliquer de manière inconditionnelle à toutes les activités professionnelles exercées dans le secteur privé. Il concluait qu’aucune urgence ne justifiait l’introduction de ce cavalier législatif et écartait donc les articles concernés.

Le gouvernement passant outre cet avis a maintenu les articles dans la loi maintenant votée.

De la même manière que nous avons refusé de discuter des articles de la loi, nous refusons aujourd’hui le projet de décret. La CGT ne participera pas au vote.

L’UNSA demande que lors de la réintégration de l’agent sur un emploi permanent, la durée d’occupation du poste ne soit pas inférieure à trois ans.
Le gouvernement donne un avis défavorable.

Votes sur l’amendement :
Pour : CFDT – UNSA
Contre : Employeurs Etat – Employeurs hospitaliers - Employeurs territoriaux
Abstention : CFTC - CGC – FA-FP - FO - FSU

La CFE-CGC demande les activités professionnelles exercées dans le privé pendant une période de disponibilité soient en lien direct avec les missions du corps ou cadre d’emplois auquel appartient le fonctionnaire concerné.

Le gouvernement donne un avis défavorable.

Votes sur l’amendement :
Pour : CFTC -CGC
Contre : CFDT - FSU – Solidaires - UNSA – Employeurs Etat
Abstention : FA- FP – FO -Employeurs hospitaliers - Employeurs territoriaux Solidaires

Vote global sur le texte :
Pour : Employeurs Etat – Employeurs hospitaliers - Employeurs territoriaux
Contre : CGC – FSU - Solidaires
Abstention : CFDT - CFTC –FA-FP - FO – UNSA

4. Projet de décret modifiant le décret du 30 avril 2012 relatif aux modalités de nominations équilibrées dans l’encadrement supérieur de la fonction publique
L’article 6 quater de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires prévoit que les nominations dans les emplois supérieurs doivent concerner, à l’exclusion des renouvellements dans un même emploi ou des nominations dans un même type d’emploi, au moins 40% de personnes de chaque sexe.

Le décret modifie le classement de certains types d’emplois prévu par l’annexe du décret substituant aux « emplois de chef de service comptable de 1ère et 2ème catégorie » les emplois de directeur départemental des finances publiques (DDFiP) et de directeur régional des finances publiques (DRFiP).

Ces modifications du périmètre sont applicables au décompte des nominations prononcées au titre de l’année 2018.

Pour la CGT la substitution de 245 emplois d’Administrateurs généraux des Finances publiques et de 158 Chefs de service comptable de catégorie 1 et 2 par 142 emplois de Directeurs des DDFIP, DRFIP et directions spécialisées permet, de fait de diminuer le nombre de femmes concernées par le dispositif destiné à favoriser l’égalité professionnelle. Cette modification ne rend pas plus lisible ce dispositif, l’essentiel étant que ceux qui l’appliquent (la DGFIP en l’occurrence) connaissent bien les emplois concernés. En conséquence la CGT votera contre ce projet de décret.
La CFDT formule le vœu que le projet soit retiré de l’ordre du jour. En effet « la nouvelle rédaction, qui sort du dispositif de nombreux emplois notamment ceux de chef de service comptable, réduirait le périmètre de l’obligation de nommer un minimum de 40 % de femmes de 148 à 87 postes.

Cette tentative de revenir, de manière d’ailleurs rétroactive, sur un dispositif destiné à assurer l’égalité professionnelle dans une administration où les femmes sont majoritaires est d’autant plus inacceptable qu’elle contrevient aux objectifs assignés par le gouvernement à la négociation d’un accord en ce domaine. »

Le gouvernement donne un avis défavorable.

Votes sur l’amendement :
Pour : Toutes les organisations du collège syndical.
Contre : Employeurs État
Abstention : Employeurs hospitaliers - Employeurs territoriaux

Vote global sur le texte :
Pour : Employeurs État - Employeurs territoriaux
Contre : CGT – FA-FP – FO - FSU - Solidaires
Abstention : CFDT - CFTC - CGC –– UNSA– Employeurs hospitaliers

5. Présentation du rapport annuel sur l’état de la fonction publique (édition 2018)
La CGT a souligné, une fois encore la qualité du rapport qui met en évidence la situation toujours plus dégradée de la fonction publique : en 2016.
L’intervention intégrale de la CGT est transmise en pièce jointe du compte rendu.



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