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  • Article publié le 19 janvier 2013
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NBI accueil synthèse

NBI accueil pour les agents des médiathèques lorsque cette fonction est exercée à titre principal (si 50% et plus du temps de travail) : NBI accueil de 10 points

NBI pour fonction d’accueil exercées à titre principal pour les agents des médiathèques « dont l’emploi implique qu’il consacre plus de la moitié de son temps de travail total à des fonctions d’accueil du public » (bonification de 10 points d’indice majoré). Cette NBI est liée depuis 2006 à la fonction et non au grade.
« Cette mesure [versement de la NBI au titre de la fonction accueil] constitue un droit pour les agents qui remplissent les conditions pour l’obtenir et son versement est obligatoire. Aucune délibération n’est nécessaire » comme le rappelle le CDG 14 (Calvados)
 demande appuyée sur :
 Le Décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à
certains personnels de la fonction publique territoriale (J.O du 4 juillet 2006)
[Le Décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 concerne les agents exerçant dans des zones à caractère sensible (J.O du 4 juillet 2006)]

Chapitre 3. Fonctions d’accueil exercées à titre principal : désignation des fonctions éligibles

Sous-chapitre 33. Dans les conseils régionaux, les conseils généraux, les communes de plus de 5 000 habitants ou les établissements publics communaux et intercommunaux en relevant, les établissements publics locaux d’enseignement, le Centre national de la fonction publique territoriale et ses délégations régionales et interdépartementales, les centres de gestion, les OPHLM départementaux ou interdépartementaux : 10 points
 L’Arrêt du Conseil d’État n° 278877 du 5 avril 2006

Le Conseil d’Etat a été amené à se prononcer sur l’attribution à un agent territorial d’une Nouvelle Bonification indiciaire (N.B.I), en raison de l’exercice « à titre principal des fonctions d’accueil du public » ce qui a conduit à ces deux décrets (Décret n°2006-779 du 3 juillet 2006).
Ces deux décrets ont été votés suite à cet arrêt du CE. Une jurisprudence abondante et constante a remis en cause le principe selon lequel, pour bénéficier de la N.B.I. les fonctionnaires territoriaux devaient remplir des conditions cumulatives d’appartenance à un cadre d’emplois et d’exercice de missions définies par décrets. Cet arrêt du Conseil d’État n° 278877 du 5 avril 2006 a jugé recevable la requête d’agents demandant le bénéfice de la N.B.I. au vu des seules fonctions exercées, indépendamment de l’appartenance à un cadre d’emplois.

 L’Arrêt du Conseil d’État n° 284 380 du 4 juin 2007 "Commune de Carrière sur Seine" qui définit ce qui est entendu par « titre principal » : seul l’agent « dont l’emploi implique qu’il consacre plus de la moitié de son temps de travail total à des fonctions d’accueil du public » peut bénéficier d’une telle N.B.I.
Le Conseil d’Etat a été amené à se prononcer sur l’attribution à un agent territorial d’une Nouvelle Bonification indiciaire (N.B.I), en raison de l’exercice « à titre principal des fonctions d’accueil du public » (Décret n°2006-779 du 3 juillet 2006).
La Haute juridiction indique que seul l’agent « dont l’emploi implique qu’il consacre plus de la moitié de son temps de travail total à des fonctions d’accueil du public » peut bénéficier d’une telle N.B.I.
Il convient de prendre en compte la quotité des services réellement effectués en relation avec le public et non les heures d’ouvertures de la structure. Si l’agent en question accueil du public en dehors des heures d’ouverture de la structure, ces périodes doivent être prises en compte.
CE 4 juin 2007 "Commune de Carrière sur Seine"n°284 380

Relevé sur le site du cdg70 (http://www.cdg70.fr/article.php3id_article=173)

 Maintien de la NBI durant les congés
 Décret n°93-522 du 26 mars 1993, article 2
« L’attribution de cette nouvelle bonification indiciaire est maintenue aux agents dans les mêmes proportions que le traitement pendant la durée des congés mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 [c’est-à-dire lors des congés annuels, de maternité, de paternité ou d’adoption, mais aussi à l’occasion d’un congé de maladie ordinaire, d’un congé pour accident de service ou pour maladie imputable au service] ».

 Principe d’égalité de traitement entre les fonctionnaires
Au titre du principe d’égalité de traitement le Conseil d’Etat et le Conseil constitutionnel considèrent que l’égalité de traitement des fonctionnaires appelle l’adoption de règles semblables à l’égard des agents se trouvant dans une situation identique.
(doc auquel nous faisons référence car de principe d’égalité de traitement n’est pas respecté. Les agents de catégorie B exerçant plus de 50% de leur temps de travail à des fonctions d’accueil du public la perçoivent depuis novembre 2006 (suite à demande syndicale) avec rétroactivité au 1er août 2006) . Les assistants de conservation, placés dans une situation identique à celle des catégories C, ne la perçoivent pour autant la NBI )
Au niveau de notre collectivité nous pouvons également nous appuyer sur ces documents :
 Nos fiches de poste qui confirment :
 principales activités : Accueil et orientation des différents publics
 Nos plannings (établis chaque semaine)
Ils témoignent de notre temps passé au public (réf. nos plannings quotidiens)

Documents joints

1 Document pdf pdf

2 résultat enquête NBI pdf



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