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  • Article publié le 26 mars 2008
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OPH : Un délégué syndical de statut FPT peut-il bénéficier du crédit d’heures prévu par le code du travail et le décret de 1993 ?

Dans les OPH, les personnels désignés en qualité de délégué syndical bénéficient, pour l’exercice de leur mandat, d’un crédit d’heures calculé selon les dispositions de l’article L. 412-10 du code du travail et de l’article 5 (f) de l’annexe au décret n° 93-852 du 17 juin 1993.

Ce crédit d’heures est attribué au délégué syndical, même s’il relève du statut de la fonction publique territoriale.

Commentaire : Le délégué syndical est désigné, parmi le personnel, par la centrale syndicale à laquelle il appartient et peut donc, à titre individuel, appartenir aux personnels de statut OPH ou de statut FPT. La fonction de délégué syndical, quant à elle, ne relève que du code du travail. Le crédit d’heures dont le délégué syndical bénéficie, quel que soit donc son statut, est par voie de conséquence celui défini par le code du travail, complété par le décret de 1993.

1°) Texte de l’article 5 f) de l’annexe au décret n° 93-852 du 17 juin 1993 :
f) Chaque O.P.A.C. attribue aux délégués syndicaux un crédit d’heures calculé conformément à l’article L.412-20 du code du travail, avec une limite minimale de 20 heures par délégué syndical.

2°) Code du travail, livre IV, titre Ier, chapitre II, section 3 :

Article L412-20
(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982 art. 14 Journal Officiel du 29 octobre 1982)
(Loi nº 85-772 du 25 juillet 1985 art. 104 Journal Officiel du 26 juillet 1985)
(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal Officiel du 20 février 2001)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

Chaque délégué syndical dispose d’un temps nécessaire à l’exercice de ses fonctions. Ce temps est au moins égal à dix heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant de cinquante à cent cinquante salariés, quinze heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant de cent cinquante et un à cinq cents salariés et vingt heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant plus de cinq cents salariés. Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.
Dans les entreprises ou établissements où en application de l’article L. 412-11 sont désignés pour chaque section syndicale plusieurs délégués, ceux-ci peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent au titre du premier alinéa ci-dessus ; ils en informent le chef d’entreprise.

Le délégué syndical central prévu au premier alinéa de l’article L. 412-12 dispose de vingt heures par mois pour l’exercice de ses fonctions. Ces heures s’ajoutent à celles dont il peut disposer à un titre autre que celui de délégué syndical d’établissement.
En outre, chaque section syndicale dispose, au profit de son ou ses délégués syndicaux et des salariés de l’entreprise appelés à négocier la convention ou l’accord d’entreprise, d’un crédit global supplémentaire dans la limite d’une durée qui ne peut excéder dix heures par an dans les entreprises occupant au moins cinq cents salariés et quinze heures par an dans celles occupant au moins mille salariés, en vue de la préparation de la négociation de cette convention ou de cet accord.

Ces temps de délégation sont de plein droit considérés comme temps de travail et payés à l’échéance normale. En cas de contestation par l’employeur de l’usage fait des temps ainsi alloués, il lui appartient de saisir la juridiction compétente.

Les heures utilisées pour participer à des réunions qui ont lieu à l’initiative du chef d’entreprise ne sont pas imputables sur les heures fixées ci-dessus.

Dans les entreprises de travail temporaire, les heures de délégation utilisées entre deux missions, conformément à des dispositions conventionnelles, par un délégué syndical salarié temporaire pour l’exercice de son mandat sont considérées comme des heures de travail. Elles sont réputées être rattachées, pour ce qui concerne leur rémunération et les charges sociales y afférentes, au dernier contrat de travail avec l’entreprise de travail temporaire au titre de laquelle il avait été désigné comme délégué syndical.


NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.



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