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  • Article publié le 30 avril 2015
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Communiqué CHSCT et CCDSPV dans les SDIS

Le C.H.S.C.T. une instance où ne siègent que les travailleurs (Décret 85-603)

Le C.H.S.C.T. a pour mission :

  • 1° de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents dans leur travail et à l’amélioration des conditions de travail ;
  • 2° de veiller à l’observation des prescriptions légales prises en ces matières.
  • Le Comité comprend des représentants de la collectivité territoriale ainsi que des représentants du personnel désignés par les organisations syndicales.

Cette désignation ne peut se faire que parmi les salariés de la collectivité.
Les S.P.V. n’étant pas, de par leur statut, assimilés à des salariés, ils ne peuvent donc pas siéger au C.H.S.C.T.
Concernant spécifiquement les questions de santé et de sécurité des S.P.V. , le Comité Consultatif Départemental des Sapeurs-Pompiers Volontaires, institué auprès du Service Départemental d’Incendie et de Secours par l’article R.142-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, est compétent pour donner un avis sur toutes les questions relatives aux S.P.V., (arrêté du 23 septembre 2005 modifié).

A retenir :

Le C.H.S.C.T. peut se saisir de tous les accidents ou presque accidents survenus dans ses locaux autant pour les prestataires ou intervenants extérieurs que pour les agents du S.D.I.S., quel que soit leur statut ou le lieu de l’accident.

L’analyse de tous les accidents lui est utile pour élaborer le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail.
Le C.C.D.S.P.V. lui ne peut s’occuper que de ce qui concerne exclusivement les sapeurs-pompiers volontaires.

A retenir : Aucune possibilité légale de faire siéger des sapeurs-pompiers volontaires au C.H.S.C.T. (en tant que tel).

Art 60 du décret 85-603 relatif à l’hygiène et la sécurité du travail :
Le président du comité, à son initiative ou à la demande des représentants du personnel, peut convoquer des experts afin qu’ils soient entendus sur un point inscrit à l’ordre du jour ou faire appel, à titre consultatif, au concours de toute personne qui lui paraîtrait qualifiée.

Les experts et les personnes qualifiées n’ont pas voix délibérative. Ils n’assistent qu’à la partie des débats relative aux questions de l’ordre du jour pour lesquelles leur présence a été requise.”

Les SPV ne peuvent siéger en tant qu’expert car seuls les cabinets d’experts agréés et désignés par arrêté ministériel peuvent siéger en tant que tel. Ils pourront êtres éventuellement convoqués en tant que personnes qualifiées, mais ne devront être présents uniquement qu’à la partie des débats pour lequel ils ont été requis.

En cas de non respect de ces règles, il est possible de faire un recours au tribunal administratif ou de demander la saisine de l’inspection du travail en justifiant du “désaccord manifeste et persistant avec l’employeur”.

A retenir : Aucune possibilité légale de fusionner C.C.D.S.P.V.-C.H.S.C.T.

Références utiles :

http://infosdroits.fr/le-programme-annuel-de-prevention-et-le-rapport-faisant-le-bilan-de-lhygiene-du-chsct-le-due-document-unique-devaluation/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006065048&dateTexte=20100422
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EEA907D8769E744AAD841F36B4DAFCE1.tpdjo05v_2?cidTexte=JORFTEXT000000634257&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000700869&fastPos=1&fastReqId=13226045&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.sdis.cgt.fr/recours-au-tribunal-administratif-de-la-cgtsdis65-contre-les-spv-au-chs-le-19-janvier-2009/

2015-04-20 - Communique chsct

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