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  • Article publié le 18 juillet 2025
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59 I La CSD CGT du département du Nord informe les agents sur le fonctionnement du temps partiel thérapeutique

  • BENEFICIAIRES

Les fonctionnaires et agents contractuels de droit public peuvent être autorisés à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique lorsque l’exercice des fonctions à temps partiel permet :
b. Soit à l’intéressé de bénéficier d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.
Il n’y a plus d’obligation d’arrêt de maladie préalable. L’agent en activité peut donc solliciter une autorisation de temps partiel pour raison thérapeutique.
a. Soit le maintien ou le retour à l’emploi de l’intéressé et est reconnu comme étant de nature à favoriser l’amélioration de son état de santé ;

  • PROCEDURE D’OCTROI

L’agent adresse à l’autorité territoriale qui l’emploie une demande d’autorisation de servir à temps partiel pour raison thérapeutique accompagnée d’un certificat médical qui mentionne la quotité de temps de travail, la durée et les modalités d’exercice des fonctions à temps partiel pour raison
thérapeutique prescrites.
La quotité de travail est fixée à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la durée du service hebdomadaire que les fonctionnaires à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer.

DURÉE DE L’AUTORISATION

L’autorisation d’accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique est accordée et, le cas échéant, renouvelée par période de 1 à 3 mois dans la limite d’une année.
L’autorisation prend effet à la date de la réception de la demande par l’autorité territoriale, sauf en cas de consultation du conseil médical pour les fonctionnaires.
Le service accompli à temps partiel pour raison thérapeutique peut être exercé de manière continue ou discontinue.
Au terme de ses droits à exercer un service à temps partiel pour raison thérapeutique, le fonctionnaire peut bénéficier d’une nouvelle autorisation, au même titre, à l’issue d’un délai minimal d’un an.
Il est possible de rouvrir de nouveaux droits dès lors qu’il s’est passé un an entier continu depuis la fin de la dernière période de TPT accordée, quelle que soit la pathologie de l’agent.
Lorsqu’un agent bénéficie de plusieurs périodes discontinues de TPT, la durée totale d’un an de TPT est atteinte lorsque le total de ces périodes de TPT atteint 12 mois.
Pour le calcul du délai minimal de reconstitution d’un an, toutes les durées exercées dans la position d’activité ou de détachement sont prises en compte.
Un agent en congé pour raison de santé (congé ordinaire de maladie, congé de longue maladie, congé de longue durée, fractionné ou non fractionné) ou en CITIS « crée » du droit à TPT.
Un agent en disponibilité ou en congé parental ne « crée » pas de droit à TPT.

AVIS DU MÉDECIN AGRÉÉ

L’autorité territoriale peut faire procéder à tout moment par un médecin agréé à l’examen du fonctionnaire intéressé, qui est tenu de s’y soumettre sous peine d’interruption de l’autorisation dont il bénéficie.
Lorsque le fonctionnaire demande la prolongation de l’autorisation d’accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique au-delà d’une période totale de trois mois, l’autorité territoriale fait procéder sans délai par un médecin agréé à l’examen de l’intéressé, qui est tenu de s’y soumettre sous peine d’interruption de l’autorisation dont il bénéficie.

  • SITUATION DE L’AGENT

TEMPS DE TRAVAIL

Le conseil médical compétent peut être saisi pour avis, soit par l’autorité territoriale, soit par l’intéressé, des conclusions du médecin agréé rendues à tout moment sur demande de l’autorité territoriale ou sur la prolongation du temps partiel pour raison thérapeutique au-delà d’une période totale de trois mois.
Dans le cas où le conseil médical a émis un avis défavorable, l’autorité territoriale peut rejeter la demande du fonctionnaire intéressé ou mettre un terme à la période de travail à temps partiel pour raison thérapeutique dont il bénéficie.
L’agent autorisé à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique ne peut pas effectuer d’heures supplémentaires ni d’heures complémentaires.
Une décision autorisant un agent à servir à temps partiel pour raison thérapeutique met fin à tout régime de travail à temps partiel accordé antérieurement.
Durant l’accomplissement de son service à temps partiel pour raison thérapeutique l’agent perçoit l’intégralité de son traitement et du supplément familial de traitement (le cas échéant).
À l’inverse, le montant des primes et indemnités est calculé au prorata de la durée effective du service.

  • CONGÉ ANNUEL ET JOURS ACCORDÉS AU TITRE DE LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les droits à congé annuel d’un agent en service à temps partiel pour raison thérapeutique sont assimilables à ceux d’un agent effectuant un service à temps plein, c’est-à-dire un nombre de jours de congé égal, pour une année civile, à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service exprimées en jours ouvrés.
Exemple : Un agent travaillant à temps partiel 3 jours par semaine ouvre droit à : 5 x 3 jours = 15 jours de congé annuel.

Les jours accordés au titre de la réduction du temps de travail d’un agent en service à temps partiel pour raison thérapeutique font l’objet d’une proratisation en fonction de la durée de service à temps partiel.
Exemple : Si un agent à temps plein bénéficie de 12 jours RTT dans l’année, son collègue autorisé à travailler à temps partiel à 80 % bénéficiera de : 12 jours x 0,8 = 10 jours RTT.



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