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  • Article publié le 14 janvier 2020
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NOTE FDSP-CGT | Loi de transformation de la Fonction Publique - Décret d’application

Le Compte Personnel d’Activité - CPA
Décret n° 2019-1392 du 17 décembre 2019 modifiant le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d’activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie

I. L’objet du texte

L’article 58 de la loi de transformation de la fonction publique a renvoyé à un décret la définition des règles d’alimentation du compte personnel de formation (CPF) dans la fonction publique, en imposant une comptabilité des droits en heures (alors que, depuis 2019, les salariés acquièrent des droits comptabilisés en euros).
Applicable au 1er janvier 2020, le décret d’application de cette disposition est paru le 19 décembre dernier. Il fixe à 25 heures par an le rythme d’alimentation des comptes CPF dans la fonction publique, avec un plafond de 150 heures (auparavant, ce plafond était déjà de 150 heures, mais avec une double règle d’alimentation : 24 heures par an jusqu’au seuil de 120 heures, puis 12 heures par an). Les fonctionnaires de catégorie C les moins qualifiés continueront à bénéficier de règles particulières (50 heures par an, dans la limite de 400 heures). En outre, le décret précise les modalités de la portabilité et de la conversion des droits entre les secteurs public et privé.

II. Les enjeux

C’est un simple ajustement technique censé accompagner une soi-disant mobilité souhaitée entre les trois versants de la fonction publique et à permettre le transfert du CPF en cas de mobilité entre le secteur privé et le secteur public.

La différence d’unité de compte reste maintenue (heures dans le publics, euros dans le privé). Une harmonisation entre l’un et l’autre semblait naturelle et aurait donné les mêmes droits aux uns et aux autres. Ce n’est pourtant pas une option qui a même été évoquée au cours des débats, au moment du vote de la loi.

Le compte personnel de formation reste, pour les fonctionnaires, en deçà du droit du travail puisque non financé au moyen d’une cotisation dédiée. Il doit faire l’objet d’un accord entre le fonctionnaire et son administration, ce qui réduit fortement l’exercice de ce droit. Le rapprochement avec la gestion RH du secteur privé sait trouver ses limites, surtout lorsque le droit est plus défavorable pour les agents de la fonction publique.

III. Quelques précisions techniques

« Les droits acquis en euros au titre du compte d’engagement citoyen peuvent à cette fin être convertis en heures à raison de 12 euros pour une heure. Lorsque le calcul aboutit à un nombre d’heures de formation comportant une décimale, ce nombre est arrondi au nombre entier le plus proche ».

« Pour le fonctionnaire qui appartient à un corps ou cadre d’emplois de catégorie C et qui n’a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme ou titre professionnel enregistré et classé au niveau 3, l’alimentation du compte s’effectue à hauteur de 50 heures maximum par année civile et le plafond est porté à 400 heures . »

La conversion en heures des droits acquis en euros au titre du compte personnel de formation s’effectue à raison d’une heure pour 15 euros. Lorsque le calcul aboutit à un nombre d’heures de formation comportant une décimale, ce nombre est arrondi au nombre entier le plus proche.

Le titulaire d’un compte, qui exerce concomitamment des activités ouvrant des droits alimentés en euros et en heures, utilise ses droits acquis en euros ou en heures en fonction de son activité principale. Si ces activités sont exercées selon la même quotité, il peut utiliser ses droits acquis indifféremment en euros ou en heures.

IV. Conclusion

Plusieurs analyses de notre fédération ont déjà été faites sur le compte personnel de formation. Petit rappel : c’est un droit au rabais, présenté à l’origine comme nouveau et additionnel au système de formation pour, finalement, s’y substituer.

« Dans un monde en pleine mutation avec un marché du travail qui évolue extrêmement vite, chacun doit pouvoir choisir de se former, être acteur de sa vie professionnelle et non plus la subir. La compétence est la meilleure des protections » affirmait, par exemple Muriel Pénicaud. Le marché du travail dicte sa loi, la formation est un choix individuel pour trouver sa place sur ce marché. Toute référence sociale ou politique disparaît. L’État n’a plus de rôle à jouer dans la formation ni sur le marché du travail. Seule protection : la compétence, dont nous avons vu que, contrairement à la qualification, elle ne protège de rien du tout. Le marché du travail qui évolue extrêmement vite signifie que les compétences acquises ne le seront que pour quelques années, voire quelques mois, et qu’il faudra, constamment, chercher de nouvelles formations pour se « vendre ».

Autre évolution, logique, vous en conviendrez : puisque les besoins de formation augmentent, on casse l’obligation qu’avaient les employeurs de former leurs salariés. Pour la remplacer, on ouvre de maigres comptes individuels sur un marché lucratif en plein développement, celui de la formation. C’est la logique, toute provisoire, du « co-investissement ». La formation profite à la fois à l’entreprise et au travailleur, qui pourra (c’est risible, mais c’est réellement ce qu’ils disent) revendre cette formation sur le marché du travail. Il n’y a pas long à attendre pour qu’ils nous disent que ça ne profite qu’au travailleur, maître de son destin sur le marché.

Ce décret ne change pas grand-chose à l’affaire.

Références :
 Décret n° 2019-1392 du 17 décembre 2019 modifiant le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d’activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie

 Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique



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