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Agent·es, vos droits

  • Article publié le 10 février 2026
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Annualisation temps de travail

Annualisation Articles L611-4 du CGFP

L’annualisation est une organisation du temps et du décompte du temps de travail. Elle est réalisée sur la base d’une durée annuelle de 1607 heures. La référence à une durée hebdomadaire (35 heures) permet de rémunérer l’agent de manière constante sur l’année civile. L’annualisation permet aux collectivités et établissements publics d’organiser des cycles de travail de durées diversifiées dénommés aussi « modulation ». Un agent annualisé possède un cycle de travail annuel alternant entre les périodes de haute activité estivale ou périodes scolaires) et périodes de moindre activité (période (période hivernale et vacances scolaires. Ces cycles de travail doivent prendre en considération les garanties minimales édictées par les décrets du 25/08/2000, Décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale, la journée de solidarité et les droits à congés annuel.

Les horaires de travail sont définis à l’intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel de manière que la durée du travail soit conforme sur l’année au décompte prévu à l’article 1er. Ces cycles peuvent être définis par service ou par nature de fonction. Les conditions de mise en œuvre de ces cycles et les horaires de travail en résultant sont définies pour chaque service ou établissement, après consultation du comité social territorial.

Le cycle de travail est annualisé lorsque les périodes de travail et de repos sont organisées sur l’ensemble de l’année civile. Ce cycle permet de condenser le temps de travail de l’agent sur les périodes où le besoin est plus intense. Il permet également de lisser la rémunération, quel que soit le temps de travail effectué chaque mois. Pour les agents relevant de cette organisation, les heures supplémentaires sont prises en compte dès qu’il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. Elles font l’objet d’une compensation ou d’une indemnisation.

L’agent en congé maladie, accident de service ou maladie professionnelle doit être considéré comme ayant accompli les obligations de service qui étaient les siennes. En effet, le congé pour raison de santé (accident de service, maladie ordinaire, maladie professionnelle, congé longue durée…) n’a pas d’incidence sur le décompte du temps de travail d’un agent annualisé. Les absences pour maladie ne sont pas à rattraper.

Attention, en l’absence de références législatives claires, c’est à l’autorité territoriale d’organiser les modalités, après avis du CST, applicables dans ce type de situation dans la collectivité.

Pour tout agent public, la durée du congé annuel se calcule en nombre de jours effectivement ouvrés (c’est-à-dire les jours où l’agent est soumis à ses obligations de travail) et non en fonction de la durée hebdomadaire effective du service (CAA de Marseille, 28 décembre 1998, M.B, n°96MA11322). Il est par contre interdit de calculer des congés annuels en heure (CAA de Paris, 29 janvier 2008, Commune d’Asnières-sur-Seine, n°06PA01869).

L’annualisation se retrouve généralement dans les services de la petite enfance, l’animation, les collèges…



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