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  • Article publié le 5 janvier 2017
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Temps syndical et réunions syndicales

Des autorisations spéciales d’absence sont accordées aux représentants des organisations syndicales (voir loi du 26 janvier 1984 et décret 85-397 du 3 avril 1985)

Propositions CGT
Les strates servant au calcul des décharges d’activités de service (article 16 du décret) sont restructurées :

50 à 100 agents 151,30 heures par mois
100 à 200 agents 200 heures par mois
201 à 400 agents 360 heures par mois
401 à 600 agents 340 heures par mois
601 à 800 agents 420 heures par mois
801 à 1 000 agents 500 heures par mois
1 001 à 1 250 agents 600 heures par mois
1 251 à 1 500 agents 700 heures par mois
1 501 à 1 750 agents 800 heures par mois
1 751 à 2 000 agents 900 heures par mois
2 001 à 3 000 agents 1 100 heures par mois
3 001 à 4 000 agents 1 300 heures par mois
4 001 à 5 000 agents 2 000 heures par mois
5 001 à 25 000 agents 3 000 heures par mois
25 001 à 50 000 agents 4 000 heures par mois
au-delà de 50 000 agents 5 000 heures par mois

Les droits de l’article 13 doivent être augmentés et portés uniformément à 20 jours, non pas en tant que plafond cumulatif, mais distinctement pour chacun des niveaux départemental, régional, national, international.

Des autorisations spéciales d’absence (article 14 du décret) sont également accordées aux représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès, aux réunions statutaires ainsi que pour couvrir les besoins de l’activité syndicale des instances d’un niveau autre que départemental, régional, national et international. Ces autorisations spéciales d’absence sont augmentées sans qu’elles ne soient décomptées du quota alloué du temps rendu nécessaire au regard des délais de route.

Le refus d’une désignation d’un agent à ce titre ne peut être applicable sans avis préalable de la CAP compétente et sans accord sur la désignation d’un autre agent.
Toute référence à la notion de nécessité de service au vu des textes et des jurisprudences ne peut être opposée.

Modification du calcul des autorisations spéciales d’absence (articles 14 du décret) : 1 heure pour 500 heures de travail.

Les délégués et les représentants du personnel disposent d’au moins une journée de préparation et d’une journée de restitution pour les réunions à l’initiative de l’administration ainsi que pour les instances paritaires. Ce temps pourra être augmenté en fonction des dossiers présentés et de la taille de la collectivité.

Pour favoriser la qualité du dialogue social, ordre du jour et dossiers y afférents doivent être communiqués 15 jours avant la tenue des réunions.

L’employeur, dans les collectivités et établissements où sont occupés au moins onze salariés, est tenu de laisser à l’agent investi de la mission de conseiller du salarié et chargé d’assister un salarié lors d’un entretien de licenciement le temps nécessaire à l’exercice de sa mission, avec un contingent d’heures d’au moins 15 heures par mois.
Le temps passé hors de la collectivité ou de l’établissement pendant les heures de travail par le conseiller du salarié pour l’exercice de sa mission est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d’assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu’au regard de tous les droits que l’agent tient du fait de son ancienneté dans la collectivité ou l’établissement.

Ces absences sont rémunérées par l’employeur et n’entraînent aucune diminution de rémunération et avantages y afférents.

Les employeurs sont remboursés par l’État des salaires maintenus pendant ces absences ainsi que des avantages et des charges sociales y afférents.



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