- Article publié le 19 avril 2017
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Ordonnance n° 2017-543 du 13 avril 2017 portant diverses mesures relatives à la mobilité dans la fonction publique
La loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a autorisé le Gouvernement, dans les conditions
prévues à l’article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnances toute mesure
relevant du domaine de la loi, afin d’adapter et de moderniser les dispositions relatives aux conditions d’affectation et aux positions statutaires, afin de favoriser la mobilité des agents publics à l’intérieur de chaque fonction publique et entre les trois fonctions publiques et de contribuer à la diversification de leur parcours professionnel.
La présente ordonnance comporte diverses dispositions destinées à favoriser la mobilité des fonctionnaires concernant la structuration de certains corps et cadres d’emplois de la fonction publique et les obligations pesant sur les employeurs. Des règles concernant le compte épargne-temps et l’avancement d’échelon et de grade sont également prévues, de même qu’un article visant à favoriser la mobilité des agents contractuels relevant d’établissements publics sortant du champ de la dérogation au principe selon lequel les emplois doivent être occupés par des fonctionnaires.
Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2017-543 du 13 avril 2017 portant diverses mesures relatives à la mobilité dans la fonction publique
La présente ordonnance comporte diverses dispositions destinées à favoriser la mobilité des fonctionnaires concernant la structuration de certains corps et cadres d’emplois de la fonction publique et les obligations pesant sur les employeurs.
Des règles concernant le compte épargne-temps et l’avancement d’échelon et de grade sont également prévues, de même qu’un article visant à favoriser la mobilité des agents contractuels relevant d’établissements publics sortant du champ de la dérogation au principe selon lequel les emplois doivent être occupés par des fonctionnaires.